Article D511-5 (abrogé)
Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 19 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2
Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière à participer à la délibération du conseil, avec voix consultative.