Code de procédure pénale

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 novembre 2023

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Article 900 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 novembre 2023

Abrogé par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé :

" Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (troisième et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectées le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte. "


(1) Au lieu de "troisième" il convient de lire "3°".

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