Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 juin 2019

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Article R133-34

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 juin 2019

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8

La mise en demeure mentionnée au 3° de l'article L. 133-9-2, adressée à l'employeur par l'organisme habilité par l'Etat à recevoir l'ensemble des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle, doit exposer la motivation des chefs de redressement ainsi que des majorations de retard prévues au 2° du même article et inviter l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

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