Code minier

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article 251-3

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 6

Le délégué doit en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur le champ au délégué par l'exploitant.

Le délégué doit noter sur le registre prévu à l'article 251-9 les circonstances et la nature de l'accident.


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