Article R*173 (abrogé)
Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense, est embauchée par un organisme dont le personnel est soumis au régime de l'affectation collective de défense, en application de l'article R. 164, est incorporée dans le service de défense au moment où elle rejoint son emploi.