Code forestier (nouveau)

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2020

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Article L161-9

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2020

Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

I. – Les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs compétences sur l'étendue du territoire communal ou du groupement de communes qui les emploie.

II. – Les gardes champêtres et les agents de police municipale mis temporairement à disposition d'une collectivité autre que celle dans laquelle ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents de la collectivité d'accueil.

III. – Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les gardes champêtres et les agents de police municipale peuvent se transporter dans les communes limitrophes de celles dans lesquelles ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le maire de la commune où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai, ainsi que le procureur de la République si cette commune n'est pas située dans le même ressort de tribunal de grande instance que celui dans lequel l'intéressé est normalement habilité à exercer.


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