Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 01 novembre 2019

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Article L861-7

Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 01 novembre 2019

Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 50 () JORF 22 décembre 2006

Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui souhaitent participer à la protection complémentaire en matière de santé établissent une déclaration dont le modèle est fixé par arrêté.

L'autorité administrative établit et diffuse la liste des organismes participants, en particulier aux associations, services sociaux, organismes à but non lucratif et établissements de santé visés à l'article L. 861-5.

En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 861-3 et L. 861-8, l'autorité administrative peut retirer de la liste l'organisme en cause. Les conditions dans lesquelles le retrait est prononcé et le délai au terme duquel une nouvelle déclaration peut être établie sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


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