Article 345-1
Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 19 mai 2013
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 4 () JORF 6 juillet 1996
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.