Article L4234-10
Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 janvier 2016
Modifié par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 14
Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances.