Article 225-25
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 29 mars 2012
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 35 () JORF 10 mars 2004
Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre, à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.