Code des douanes

Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2017

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Article 104 (abrogé)

Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2017

Abrogé par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61

1. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII ci-après, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service.

2. Toutefois, il n'y a pas de recours à cette procédure lorsqu'une procédure particulière pour régler les litiges, l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises est prévue.

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