Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 28 février 2002 au 10 août 2016

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Article L2144-3

Version en vigueur du 28 février 2002 au 10 août 2016

Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 1 ()

Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.

Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.

Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.


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