Code de commerce

Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 décembre 2016

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Article R711-39 (abrogé)

Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 27

Le projet de schéma directeur, adopté dans les conditions prévues à l'article R. 711-38, est transmis, avec le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article R. 711-35, au préfet de région.


Le préfet de région transmet le projet de schéma directeur et le rapport y afférent au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, accompagné de son avis motivé au vu des critères prévus dans le décret.


Dans le cas où le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie estime que le schéma directeur ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux articles R. 711-35 et R. 711-36, il fait part au préfet de région de son refus d'approuver le schéma en l'état pour que ce dernier demande à la chambre de commerce et d'industrie de région d'en délibérer à nouveau dans un délai de quatre mois.


Le schéma directeur entre en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre portant décision d'approbation.

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