Article R964-15-1 (abrogé)
Version en vigueur du 29 juin 1996 au 19 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 19 octobre 2004
Création Décret n°96-578 du 28 juin 1996 - art. 1 () JORF 29 juin 1996
Les organismes collecteurs paritaires agréés auxquels est attribuée la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 constituent en leur sein une section particulière pour assurer la gestion de cette ressource et en suivre l'emploi.