Article R243-19
Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 11 juillet 2016
Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.