Article L421-8
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 25 août 2021
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 90 (VD)
A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.