Code du travail

Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

Naviguer dans le sommaire du code

Article R323-54 (abrogé)

Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article R. 323-51 sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 5° de l'article R. 323-51.

Ces réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.

En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.

L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.

Retourner en haut de la page