Article 145
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Périmé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998
Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985
Toute personne physique ou morale désirant recevoir ou utiliser des alcools de rétrocession doit, sous réserve des cas prévus à l'article 146, prendre la position d'entrepositaire.