Article L7121-24 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010
Abrogé par LOI n°2010-853
du 23 juillet 2010 - art. 21
Le fait d'obtenir ou de conserver une licence d'agent artistique en exerçant, directement ou par personne interposée, l'une des activités mentionnées à l'article L. 7121-12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.