Article L5134-97 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par LOI n°2008-1249
du 1er décembre 2008 - art. 23
Modifié par LOI n°2008-126
du 13 février 2008 - art. 16
Le débiteur de l'aide financière peut confier par convention le service de cette aide à l'organisme de son choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.