Article R331-7
Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 8 () JORF 14 juillet 2006
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.