Code forestier

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 juillet 2006

Naviguer dans le sommaire du code

Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.


Retourner en haut de la page