Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 janvier 2017

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Article L441-1-4

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 janvier 2017

Modifié par ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 14

Après avis du comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un accord mentionné à l'article L. 441-1-1 et des représentants des bailleurs sociaux dans le département, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, au regard des circonstances locales, les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3.


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