Article 971 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787
du 20 décembre 2007 - art. 26
Modifié par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 133 () JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 135 () JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsque le tribunal ordonnera l'expertise, il pourra commettre un ou trois experts.
Les rapports d'experts présenteront sommairement les bases de l'estimation, sans entrer dans le détail descriptif des biens à partager ou à liciter.
Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport par un simple acte de conclusions d'avocat à avocat.
NOTA : Loi 2006--728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la loi.