Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 26 août 2012 au 01 avril 2017

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Article R313-29

Version en vigueur du 26 août 2012 au 01 avril 2017

Modifié par Décret n°2012-992 du 23 août 2012 - art. 2

Lorsque l'opération est située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, l'architecte des bâtiments de France accompagne, s'il y a lieu, pour l'application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ou de l'article 199 tervicies du même code, son accord sur les travaux projetés d'une attestation certifiant que ces travaux constituent la restauration complète de l'immeuble concerné.


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