Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 12 juillet 2015 au 01 janvier 2018

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Article R163-15

Version en vigueur du 12 juillet 2015 au 01 janvier 2018

Modifié par DÉCRET n°2015-848 du 9 juillet 2015 - art. 1

I. - La commission de la transparence comprend :

1° Vingt et un membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :

a) Vingt membres choisis principalement en raison de leur compétence scientifique dans le domaine du médicament dont un président, choisi au sein du collège de la Haute Autorité de santé, et deux vice-présidents ;

b) Un membre choisi parmi les adhérents d'une association de malades et d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.

2° Sept membres suppléants qui assistent aux séances avec voix consultative :

a) Six membres nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au a du 1° ci-dessus et appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;

b) Un membre suppléant appelé à remplacer le membre titulaire mentionné au b du 1° ci-dessus, nommé dans les mêmes conditions ;

3° Sept membres ayant une voix consultative :

a) Quatre membres de droit :

-le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

-le directeur général de la santé, ou son représentant ;

-le directeur général de l'offre de soins , ou son représentant ;

-le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant.

Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ;

b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu'ils désignent ;

II. - La commission peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-848 du 9 juillet 2015, dans un délai de quatre mois suivant la publication du présent décret, le collège de la Haute Autorité de santé procède, dans les conditions prévues par ce décret, à la nomination de l'ensemble des membres de la commission de la transparence et de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Par exception aux dispositions du 1° de l'article R. 163-15 relatives à la durée des mandats des membres des commissions, le mandat en cours des membres de ces commissions prend fin à la date d'installation de la nouvelle commission.

Jusqu'à l'intervention de ce renouvellement, les commissions continuent de siéger dans leur composition antérieure au présent décret ; leurs avis définitifs sont valides pour la prise des décisions en vue desquelles ils ont été sollicités.

Lorsque, antérieurement à ce renouvellement, une commission a communiqué un projet d'avis en application des articles R. 163-16 ou R. 165-12 du code de la sécurité sociale, l'audition permise par ces articles et l'adoption des avis définitifs peuvent être assurées par les commissions composées conformément aux dispositions du présent décret.



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