Code de commerce

Version en vigueur du 17 septembre 2014 au 01 janvier 2020

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Article A123-7

Version en vigueur du 17 septembre 2014 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2014-1048 du 15 septembre 2014 - art. 4

La commission prévue à l'article R. 123-28 comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle des organismes gestionnaires de centres de formalité des entreprises et des organismes destinataires, en qualité de membre de droit :

1° Le directeur des affaires civiles et du sceau ;

2° Le directeur général des finances publiques ;

3° Le directeur de la sécurité sociale ;

4° Le directeur général des entreprises ;

5° Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;

6° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;

7° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Le président du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés mentionné à l'article R. 123-81 ou son représentant participe aux réunions de la commission, sans voix délibérative.

Les membres de droit de la commission peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées au sein de leur administration.

La commission désigne en son sein un président et un vice-président. Leur mandat est d'un an renouvelable.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des entreprises.

La commission fixe son règlement intérieur.


Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés).

Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

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