Code de commerce

Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 30 janvier 2013

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Article L623-2

Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 30 janvier 2013

Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 17

Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.


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