Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 10 août 2017

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Article R124-22

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 10 août 2017

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Quand elle estime qu'un projet n'est pas conforme aux objectifs de l'aménagement forestier, la commission communale ou intercommunale le renvoie aux propriétaires ou à leurs représentants, par lettre recommandée avec accusé de réception, en motivant ce renvoi. Elle leur impartit un délai pour proposer un nouveau projet. Le rejet éventuel de ce dernier, notifié dans les mêmes conditions, peut faire l'objet d'un recours devant la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu à l'article R. 121-6 du code rural et de la pêche maritime.

Pour les propriétaires qui renoncent à présenter un nouveau projet, le délai du recours devant la commission départementale court à dater de l'expiration du délai imparti pour la présentation d'un nouveau projet.


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