Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 octobre 1996 au 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

La part garantie par la caisse primaire d'assurance maladie ne peut excéder le montant des frais exposés. Elle est remboursée soit directement à l'assuré ou aux ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l'article L. 161-14-1, soit à l'organisme ayant reçu délégation de l'assuré dès lors que les soins ont été dispensés par un établissement ou un praticien ayant passé convention avec cet organisme, et dans la mesure où cette convention respecte la réglementation conventionnelle de l'assurance maladie.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles l'assuré peut déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations qui lui sont dues.



Code de la sécurité sociale L371-6 : Les dispositions du titre II ne sont pas applicables aux titulaires de pensions militaires qui bénéficient de l'indemnité de soins et auxquels tout travail est interdit.


*Code de la sécurité sociale L615-12 : Dispositions applicables à l'assurance maladie maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.


*Code de la sécurité sociale D615-33 : Dispositions applicables aux soins dispensés par les centres de santé agréés.


Loi 95-116 du 4 février 1995 art. 59 IX : les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er octobre 1996.

Retourner en haut de la page