Code du patrimoine

Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 09 juillet 2016

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Article L214-8

Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 09 juillet 2016

Création LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 19

Sont punis d'une amende de 30 000 € :

1° L'aliénation d'archives classées sans information de l'acquéreur de l'existence du classement dans les conditions prévues à l'article L. 212-24 ;

2° La réalisation, sans l'autorisation administrative prévue à l'article L. 212-25, de toute opération susceptible de modifier ou d'altérer des archives classées ;

3° Le refus de présentation d'archives classées ou en instance de classement aux agents mentionnés à l'article L. 212-22 ;

4° Le déplacement d'archives classées d'un lieu dans un autre en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-23 ;

5° L'absence de notification d'une transmission d'archives classées par voie de succession, de partage, de donation ou de legs, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-23.


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