Code du travail

Version en vigueur du 05 mai 2004 au 01 mai 2008

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Article L931-27 (abrogé)

Version en vigueur du 05 mai 2004 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Il détermine notamment :

1° Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ;

2° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;

3° Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés de bilan de compétences auxquels il peut prétendre en vertu de la présente section.



Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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