Article L313-17
Version en vigueur du 26 février 2010 au 19 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 18
En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service, l'autorité ou les autorités qui ont délivré l'autorisation prennent les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies.
Elles peuvent mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 313-14.