Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 12 mai 2007 au 21 novembre 2008

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Article R316-6

Version en vigueur du 12 mai 2007 au 21 novembre 2008

Modifié par Décret n°2007-828 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007
Annulé par Conseil d'Etat n° 293960 2008-11-21

I. - Lorsque le projet prévu à l'article L. 311-8 repose sur des modes d'organisation particuliers ou fait appel à des supports spécifiques entraînant pour le lieu de vie et d'accueil des charges supplémentaires dont le montant ne peut être couvert par le prix de journée fixé selon les dispositions du II de l'article R. 316-5, la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création prévue à l'article L. 313-1 peuvent fixer, après concertation avec la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil, un forfait journalier complémentaire destiné à prendre en charge tout ou partie des charges supplémentaires.

II. - Le montant du forfait journalier complémentaire est exprimé en multiples de la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail.


Le Conseil d'Etat du 21 novembre 2008 (arrêt N° 293960) a annulé l'article 29 du décret n° 2006-422 qui créait le présent article du code de l'action sociale et des familles.

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