Article R831-4 (abrogé)
Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2008-604
du 26 juin 2008 - art. 1
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier de chaque année.