Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 30 janvier 2010

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Article L741-24 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 30 janvier 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 4
Modifié par Loi 2003-775 2003-08-21 art. 35 II, III JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 35 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 741-9, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de cette disposition par les employeurs.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.

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