Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 14 février 2004 au 01 janvier 2019

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Article L723-24

Version en vigueur du 14 février 2004 au 01 janvier 2019

Modifié par Ordonnance n°2004-141 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 14 février 2004

Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59, L. 66 et L. 67, L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole.

En outre, les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues respectivement à chacun de ces articles.

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.


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