Code de la consommation

Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 05 janvier 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L121-4

Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 05 janvier 2008

Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné.


Retourner en haut de la page