Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article L162-22-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)

Pour les activités de soins mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, les établissements mentionnés aux a à d du même article L. 162-22 sont financés par :

1° Des tarifs afférents aux prestations mentionnées à l'article L. 162-22-3 ;

2° Des dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique, mentionnées à l'article L. 162-22-4 ;

3° Des dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation, mentionnées à l'article L. 162-22-5.


Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Conformément au 2° du A du VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, les 2° et 3° du présent article prennent effet au 1er janvier 2025.

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