Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 30 mai 2013

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Article L218-36

Version en vigueur depuis le 30 mai 2013

Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 31

I. - Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section :

1° Les officiers et agents de police judiciaire ;

2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

4° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;

5° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

6° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement intéressée ;

7° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;

8° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;

9° Les agents des douanes.

II. - Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer , soit à un officier de police judiciaire :

1° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;

2° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

3° Les commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

4° Les agents des services des phares et balises ;

5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.


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