Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2016

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Article L241-8

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2016

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 177

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 37 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6.

Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.


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