Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 25 décembre 2013

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Article L351-13 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 25 décembre 2013

Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 86
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 160

Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir, ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir l'aide personnalisée au logement est puni de l'amende prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale. Le tribunal ordonne, en outre, le remboursement des sommes indûment versées.

S'il s'agit d'un administrateur de biens, les peines applicables sont un emprisonnement de six mois et une amende de 18 000 euros.

Le tribunal peut, en outre, dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, prononcer, pour une durée n'excédant pas deux ans, l'interdiction de passer les conventions prévues au chapitre III.

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