Article L1534-15 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 2001 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 165
Création Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001
Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "