Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

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Article L642-35

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94

Les agents assermentés de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du ministère chargé de l'agriculture, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux de la direction générale des douanes et des droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande les informations recueillies dans le cadre des contrôles relatifs aux produits bénéficiant de signes d'identification de la qualité et de l'origine, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives et sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel.


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