Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

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Article L812-5

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.

Le président de la section disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire.


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