Article 417
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 186
Modifié par LOI n°2011-94
du 25 janvier 2011 - art. 32
Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.
Si le prévenu n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience, le président l'informe, s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience, qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un défenseur d'office.
Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau.
L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense.