Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

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Article 623

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

Modifié par LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3

La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la cour de révision et de réexamen. Celle-ci est composée de dix-huit magistrats de la Cour de cassation, dont le président de la chambre criminelle, qui préside la cour de révision et de réexamen. Les dix-sept autres magistrats sont désignés, par l'assemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par trois de ses membres.

Dix-sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé est désigné suppléant du président de la chambre criminelle.


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