Code pénal

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 05 juin 2016

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Article 322-6-1

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 05 juin 2016

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 150

Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de communication électronique à destination d'un public non déterminé.


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