Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2215-9

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Création LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 80

Lorsqu'un tunnel ou un pont s'étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l'article L. 2212-2, est confiée, en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, pour les tunnels routiers visés à l'article L. 118-1 du code de la voirie routière, au représentant de l'Etat compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité et désigné par arrêté ministériel, et, pour les autres tunnels et ponts, au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel la longueur d'implantation de l'ouvrage est la plus longue.

Retourner en haut de la page