Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

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Article L2225-2

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Création LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 77

-Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement.

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