Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

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Article 1789

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 161

Au cas où un contrevenant ayant fait l'objet depuis moins de trois ans d'une des amendes fiscales ou d'une majoration prévues aux articles 1729, 1729 B et 1734 commet intentionnellement une nouvelle infraction prévue par l'un de ces textes, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni d'un emprisonnement de six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article L. 216-3 du code de la consommation sont applicables dans ce cas.


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